Le nombre d’heures de travail
Quand réaliser ce travail
Libération
Détermination des activités
Tableau A : Tâches exigeant le consentement de l’enseignante ou de l’enseignant
Nature des activités pédagogiques (138 heures)
Nature des activités de concertation inhérentes à la vie pédagogique des programmes (35 heures)
Rapport d’activités
Tableau B : Exemples d’activités pédagogiques
Le présent texte en est un de vulgarisation. Il ne constitue pas un avis légal et une situation précise doit faire l’objet d’un examen par une personne qualifiée.
L’enseignante ou l’enseignant à temps complet doit consacrer 35 heures à des activités de concertation inhérentes à la vie pédagogique des programmes et 138 heures à des activités pédagogiques décrites à l’alinéa d) de la clause 8-3.02, pour un total de 173 heures.
Celles et ceux qui enseignent à temps partiel doivent fournir le même travail au prorata de leur charge d’enseignement. Le med doit y consacrer 80 % du temps prévu pour le temps complet.
Une nouvelle enseignante ou un nouvel enseignant au collège (moins de 2 sessions au collège) (alinéa f) de la clauses 8-3.02), peu importe son expérience ailleurs, comptabilise le temps requis pour son insertion professionnelle et sa participation à de la formation pédagogique, pour le calcul des 138 heures d’activités pédagogiques prévues à l’alinéa c) de la clause 8-3.02. Voir ici : Nature des activités pédagogiques (138 heures).
Au moment déterminé par l’enseignante ou l’enseignant, selon la répartition faite par le département et la nature du travail; ces activités pédagogiques doivent être réalisées durant les 10 mois de disponibilité, à l’intérieur des 32,5 heures de disponibilité devant être fournies, en moyenne, chaque semaine. Les heures de travail pour ces activités peuvent être réparties inégalement tout au long de l’année d’enseignement.
Lorsqu’une activité peut donner accès à une libération, il faut s’assurer de faire toutes les démarches utiles pour l’obtenir. Le fait d’avoir une libération pour réaliser une activité pédagogique ne permet pas de l’exclure totalement du calcul des heures qui y est rattaché.
Le département, en assemblée départementale, détermine les activités pédagogiques et les répartit entre les enseignantes et enseignants.
Le département tient compte des choix, des compétences et des intérêts de chaque enseignante et enseignant. S’il y a lieu, il répartit des activités identifiées sous le volet « dans la mesure où l’enseignante ou l’enseignant y consent » à l’alinéa b) de la clause 8-3.01; ces activités figurent au tableau A ci-dessous.
Notons que lorsque le département répartit de telles activités apparaissant au tableau A, il peut le faire seulement si les enseignantes et enseignants concernés sont volontaires. Cette volonté doit s’exprimer librement : aucune enseignante ni aucun enseignant ne peut être amené contre son gré à réaliser une ou des activités prévues sous le volet « dans la mesure où l’enseignante ou l’enseignant y consent » à l’alinéa b) de la clause 8-3.01.
Les activités déterminées, à moins d’entente autre avec le collège, doivent viser à répondre aux priorités institutionnelles du collège, lesquelles découlent de son plan stratégique.
Le département détermine aussi le nombre d’heures reconnu pour chacune des activités.
Les heures consacrées à une activité comprennent la préparation et le suivi autant que la réalisation (alinéa h) de la clause 8-3.02).
Une enseignante ou un enseignant qui le souhaite peut changer d’activité si le département et le collège acceptent (alinéa j) de la clauses 8-3.02).
Comme pour la répartition des cours, la répartition des activités est soumise au collège pour approbation. Avant le début de chaque session, le collège informe chaque enseignante et chaque enseignant des activités qu’il doit réaliser au cours de la session suivante (alinéa g) de la clause 8-3.02).
Les activités accomplies ne devraient pas être des activités normalement dévolues à d’autres catégories de personnel.
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TABLEAU A Tâches exigeant le consentement de l’enseignante ou de l’enseignant (8-3.01 b, 2e alinéa) |
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Nature des activités pédagogiques (138 heures)
Les activités pédagogiques visées à la clause 8-3.02, telles qu’elles y sont identifiées, comprennent :
- l'encadrement des étudiantes et étudiants (rencontres individuelles ou collectives hors des cours, etc.);
- la formation pédagogique : des activités de perfectionnement pédagogique de tout ordre telles études, lectures, etc.;
- l’assistance professionnelle aux enseignantes et enseignants : appui aux autres enseignantes ou enseignants sur le plan disciplinaire ( contenu de cours, activité d’apprentissage, évaluation) comme sur le plan pédagogique ou sur leur participation aux activités départementales ou, si elles ou ils sont volontaires, du collège;
- l’information et la promotion liées au développement institutionnel (journée porte ouverte, par exemple);
- l'amélioration de la réussite, sur une base volontaire, après entente entre le département et le collège; par exemple, la participation à un centre d’aide ou du tutorat.
Le mot « comprennent » qui figure au préambule indique que d’autres activités peuvent être réalisées mais ce doivent être des activités du même type que celles qui figurent à la liste. On trouve d’autres exemples d’activités pédagogiques au tableau B.
Comme on a indiqué que ces activités ne devaient pas constituer une hausse de charge, il s’agit de reconnaître les activités coutumières du type de celles figurant à la liste avant de demander la réalisation d’activités inhabituelles ou nouvelles.
Les activités réalisées ne doivent pas relever d’un autre type de personnel. Si elles figurent au tableau A, l’enseignante ou l’enseignant doit y consentir.
Puisque c’est le département qui, selon l’alinéa e) de la clause 8-3.02, pondère les activités, c’est lui qui détermine, au point de départ, le nombre d’heures reconnues pour chaque activité réparties aux enseignantes et enseignants. Rappelons que le calcul des heures doit prendre en compte la préparation, la réalisation et le suivi de chaque activité.
Nature des activités de concertation inhérentes à la vie pédagogique des programmes (35 heures)
En ce qui a trait à la notion d’activités de concertation inhérentes à la vie de programme il peut s’agir, par exemple :
- de la commission des études, si vous y consentez;
- des rencontres des comités de programme, vous ne pouvez être contraints de participer au comité programme à moins d’y avoir été désigné par le département conformément à l’alinéa b) de la clause 8-3.01;
- des rencontres de sous-comités de travail du département ou, si vous y consentez, du comité de programme;
- du travail individuel ou collectif nécessaire à la prestation de vos propres cours ou dans le cadre d’une activité à laquelle vous consentez en lien avec l’implantation, le développement, le fonctionnement ou la révision du programme à l’inclusion, le cas échéant, des journées pédagogiques prévues à cette fin (prendre connaissance de documentation, donner un avis, etc.);
- de tout travail du même genre décidé par le département ou soumis par le collège alors que vous consentez à y participer.
Donc, ces activités exigent votre consentement à moins qu’elles soient nécessaires à la prestation de vos cours.
Rappelons que le calcul des heures doit prendre en compte la préparation, la réalisation et le suivi de chaque activité.
Chaque enseignante et enseignant (alinéa i) de la clauses 8-3.02) produit un rapport qualitatif des activités pédagogiques (138 heures) réalisées pour en évaluer les retombées et faire des recommandations. Ce rapport est annexé au rapport annuel du département. Le rapport n’a pas à faire état du nombre d’heures prévues ou consacrées à une activité; cependant, le temps de production du rapport est comptabilisé dans le calcul des heures consacrées à une activité.
Le rapport n’a pas à couvrir les activités de concertation inhérentes à la vie de programme (35 heures).
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Tableau B EXEMPLES D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES Ces activités ont été reconnues par la partie patronale comme faisant partie de la tâche des enseignantes et enseignants lors du suivi de l’enquête de 1996 sur la charge en lien avec l’équité salariale.
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Pour des situations complexes ou pour plus d’informations, rencontrez votre déléguée ou délégué syndical et consultez le décret à l’article 8-3.02.









